1° juin 1791.
Le soir. Le sieur DURONEA maire a dit que vendredi dernier à 9h du soir, le moment auquel le bureau de la municipalité
était assemblé pour traiter des affaires de l'administration, le sieur D'ETCHEVERS, médecin de cette paroisse se présenta
devant le dit bureau et qu'il réclama au dit sieur maire sa signature sur le certificat de la municipalité de Bayonne où il
avait chargé la veille 2 charrettes de blé d'Inde disant qu'on les avait vu passer sur le présent lieu, que là dessus le dit
sieur maire lui répondit qu'il n'était point éloigné de signer le dit certificat mais que pour le signer il ne lui suffisait pas
de savoir que les dites charrettes avaient passé sur la Place du présent lieu. Que là dessus, il lui proposa de faire une
fois visitée sa maison par un officier municipal sur le rapport duquel il lui signerait d'abord son certificat mais que le dit
sieur D'ETCHEVERS peu satisfait sans doute de ce moyen de conciliation, lui dit qu'il lui ordonnait de signer le certificat
de la dite municipalité de Bayonne (lui disant encore que les dits grains y fussent ou n'y fussent pas).
Que sur ce propos par lequel le dit sieur D'ETCHEVERS venait de manquer.... à la municipalité, il aurait du en dresser
procès verbal, mais par des raison qu'il se dispense de rapporter, il ne le fit point. Dans l'espoir que le dit ETCHEVERS
serait revenu sur lui-même, que le dernier après avoir ainsi intimé ses ordres sorti du lieu de la séance de la municipalité.
Que le lendemain il revint en compagnie d'un nommé Antoine CHAMAR et de son garçon et demanda au dit sieur DURONEA
quoiqu'avec plus de modération que la veille, s'il voulait avoir la complaisance de lui signer son certificat et que ce dernier
lui répondit qu'il ne pouvait le faire que sur le rapport de l'officier municipal qui lui déclarerait avoir vu les 2 charrettes
chez lui et qu'il ...... des officiers municipaux de vouloir bien aller faire cette visite que la dessus le dit sieur ETCHEVERTS
lui répondit qu'il désirerait que cette visite fut faite de manière à ce qu'il put rapporter devant les officiers municipaux de
la ville de Bayonne leur certificat de chargement dans le délais qui était prescrit pour son rapport, que la dessus, le dit
sieur maire lui répondit que cette visite serait faite de manière à ce qu'il eut un temps moral pour faire le rapport de son
certificat, qu'en conséquence ce matin à 10h ke sieur Sansin JAUREGUIBERRY officier municipal s'est rendu chez le dit
sieur ETCHERVERTS en compagnie du sieur MOLERES aussi officier municipal faisant dans cette visite les fonctions de
procureur de la commune à raison de la démission du sieur LOUSTEAU et du refus qu'à fait ce matin le sieur Pierre
GOYETCHE d'accepter cette place devant le conseil général de cette commune à raison de son grand âge et qu'étant
arrivés à la porte du dit sieur ETCHEVERTS ce dernier s'est présenté à eux et leur a dit qu'il ne les connaissait pas, que là
dessus les dits Sansin JAUREGUIBERRY s'étant paré de son écharpe ce dernier lui dit qu'il espérait qu'alors il reconnaitrait
et qu'il venait chez lui pour voir si les deux charrettes y étaient, et que alors il leur a dit qu'il n'y entrerai point sans le
procureur de la commune dont le dit MOLERES faisait la fonction en raison de ce qui est rapporté ci-dessus. Qu'ayant vu
alors un dessein manifeste de la part du sieur ETCHEVERTS à refuser la visite dont il était convenu, ils se sont retirés pour
en dresser procès-verbal.
Sur quoi, ouï les dits sieurs Jean DAGUERRE faisant les fonctions de procureur de la commune, il a été délibéré de dresser
procès-verbal datée ci-dessus pour servir et valoir à qui il appartiendra et que MM ............ du Directoire du district
seraient priés de faire prononcer par le tribunal amende encourue contre le dit sieur ETCHEVERTS comme n'ayant point
rapporté son certificat devant la dite municipalité de Bayonne dans le délai qui y est fixé conformément aux décrets de
l'Assemblée Nationale du 18 septembre 1789 et que le présent procès-verbal serait adressé à MM du Directoire du district
pour par eux être requis telle peine et réparation que de droit.