Village saint-pée sur nivelle

Délibération sur la mise aux enchères des 4 moulins communaux

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24 septembre 1791. Délibération précédent Délibération suivante
L'an 1791 et le 22ème du mois de septembre les citoyens de la commune de St Pée assemblés au lieu appelé SALDUBIA sous la présidence des membres de la municipalité et en vertu d'une délibération du corps municipal du 12 du présent mois, publié aux formes ordinaires pour délibérer sur l'administration des moulins de la municipalité seulement, après que le sieur DURONEA maire a eu exposé les motifs qui ont porté le coprs municipal à ordonner la convocation d'une assemblée extraordinaire des citoyens de la municipalité, et qu'il a eu expliqué les avantages qui pourraient revenir à la commune en continuant comme par le passé par tous les citoyens à faire moudre leurs graines dans les moulins de la paroisse exclusivement à tout autre et fait remarquer qu'on n'était plus tenu à suivre l'ancien usage en vertu de la faculté qu'avait chaque individu d'aller là où il voulait d'après le décret de l'assemblée nationale, consigné dans la déclaration des droits de l'homme à laquelle chaque individu pouvait cependant renoncer en vue d'un intérêt général.
Les dits citoyens ci-après nommés et formant la très grande majorité des citoyens de cette commune, considérant qu'il qu'il est de leur intérêt d'être dans le cas de recevoir du ...... qui survient dans le cas de prendre les moulins de la dite commune, dont la charge locale et les objets d'entretien se trouvant multiplier à un tel point qu'ils seraient dans le cas d'augmenter leur imposition par des dimes aditionnelles, considérant encore que les moulins eux-même sont dans un extrême besoin de réparation, comme ayant été négligés depuis longtemps et leurs revenus employés au paiement des impositions de la commune ont d'une voix unanime et sans aucune espèce d'opposition ni de réclamations de la part d'aucun des citoyens de cette municipalité, délibéré renoncer à aller faire moudre leur graine dans tout autre moulin que ceux de la cmmune et renoncer ainsi à la faculté que leur donne la déclaration des droits de l'homme décrêtée par l'assemblée nationale, en vue seulement de l'intérêt général de la commune dont le produit du moulin se trouverait réduit à rine et toujours dans le besoin extrème de réparation.

Et en conséquence de la du dit citoyen, il a été délibéré :
- 1° Que tout citoyen qui sera trouvé allant ou venant d'un moulin étranger avec du grain ou de la farine, par un meunier de la communeattesté de 2 témoins sera entendu et donc il sera du tout dressé procès-verbal avec une amande de 10 livres et à la confiscation du grain ou de la farine contenu dans le sac dont le délinquant sera trouvé porteur, ainsi qu'à la confiscation du sac même et de la dite amande de 10 livres, celle de 5 livres sera au profit de la caisse de la commune et les autres 5 livres ainsi que les autres objets qui seront confisqués, seront adjugés au meunier saisissant.
- 2° Qu'il sera remis dans chaque moulin et aux frais de la casse de la commune, une romaine avec laquelle chaque individu pourra peser avant de mettre à moudre son grain et repeser ensuite la farine, et qu'en cas que le même poids ne s'y trouve pas en farine, déduction faite toute foi du poids des ..... qui reviennent au meunier, ces derniers seront tenus de bonifier et remettre aux citoyen le surplus au poids qui pourrait leur manquer et en cas que le poids se trouva plus fort au sortir de ...... qu'il ne l'était avant de le mettre dans le .... qui est placé pour recevoir le grain, il a été également délibéré qu'il serait permis aux dits meuniers de retirer pour eux le surplus de poids qui ne cevrait pas revenir à celui dont le poids aurait étémoindre au moment où il l'avait fait peser avant de vente son grain dans le vaisseau.
- 3° Que le meunier qui après avoir moulu le sac soit d'un individu de cette municipalité ou d'une municipalité étrangère préférant de moudre le grain d'un étranger à celui de la municipalité devant laquelle l'individu de cette commune à qui le meunier aurait préféré de moudre le grain d'un étranger sera tenu de p.... la contravention du meunier dans les 24 heures même du moment où elle aura été faite par deux témoins et que la dite amende de 10 livres sera versée dans al caisse de la commune dont il sera également du tout dressé procès-verbal, ainsi que de la déposition des témoins pour justifier la quantité du ... dont le meunier devra rendre compte ainsi que pour se mettre à l'abris de toute recherche ultérieur de la part du meunier.
- 4° Que les meuniers qui prendront les moulins, ne pourront vendre leur grain plus cher qu'à raison de 5 sous de plus sur le prix que feront les graines au marché de Bayonne en sorte que si le froment fait à Bayonne ...., ils devront le vendre à raison de 9 livres 5 sous et ainsi de même pur tous les autres prix auxquels la graine fait froment, soit blé d'inde pouvant être porter plus haut ou plus bas au marché de la ville de Bayonne, et en cas que le dit meunier voudrait éxiger plus qe les 5 sous qui lui sont alloués sur le prix de Bayonne, ils seront condamnés à une amende de 10 livres par la municipalité sur la plainte qui lui en sera porté par qui que ce soit de cette commune appuyée de deux témoins, laquelle amende sera également au profit de la caisse de la municipalité et du tout qu'il sera également encore dressé procès-verbal pour les mêmes raisons exprimées dans l'article 3ème de cette délibération.
- 5° Que les meuniers qui se trouveront avoir plus de grain qu'ils ne peuvent en vendre dans la municipalité, ne pourront les transporter dehors qu'après les avoir exposé aux enchères pendant deux dimanches consécutifs, sous peine d'une amende de 100 livres à laquelle la municipalité .... amenera sur la déclaration de deux témoins qui déclareront les avoir trouvé transportant du grain hors la présente paroisse sans avoir rempli le préalable prescrit par les portions aux enchères, la dite amende sera versée en entier dans la caisse de la municipalité, et il sera également dressé procès-verbal du tout.
- 6° Enfin que la présent délibération sera envoyé à MM du Directoire du District pour avoir leur avis et ensuite à MM les administrateur du Directoire du département pour être autorisé et ensuite amené à exécution dans tout son contenu à la diligence du sieur Procureur de la commune.
Fait et arrêté en présence du sieur DURONEA maire, JAUREGUIBERRY, SOUDRE, MOLERE, DAGUERRE, GOYHETCHE, officiers municipaux et au sieur DARRETCHE procuteur de la commune, des sieurs MARTINENA, BITIONARD, CINQUALBRES, BASTRES, LARRETEGUY, LISSARAGUE, DARAGORRY Ançola, DUHART, DARAGORRY Gastambide, DUFOURG et CASTAIN notables, et du sieur MARITHOURRY curé, LUQUO fils ainé, DURONEA vicaire, Jean Baptiste LOUSTAU, DOYHATCABAL second vicaire, Martin DETCHEVERRY prêtre, Jean B....., Pierre P... aubergiste, Jean DARMERE, .................... (suit la longue liste des membres de l'assemblée). Pour voir l'original