Village saint-pée sur nivelle

Accord d'une ordonnance en payement à BEHOLA pour un solde de fermage suite à une vente aux domaines nationaux.

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21 messidor an VII Délibération précédent Délibération suivante

Séance de l'administration municipale du canton de Sempé en date du 21 messidor an 7 où étaient présents les citoyens DITHURBIDE président, Jean DARATCAGUE et BOLOTRA agents municipaux de Sempé et Ahetze et ( ) HIRIART commissaire du Directoire Exécutif.

Vu la pétition du citoyen DURONEA de Sempé demandant à ce qu'il soit ordonné au receveur de l'enregistrement de Jean de Luz de payer au dit pétitionnaire une somme de 175,75 frs pour l'indemnité qui lui revient sur le prix des fermes du bien demandé pour 3 mois et 24 jours de l'an 4ème.

Vu aussi la liquidation du receveur de l'enregistrement de Jean de Luz en date du 18 du courant.

L'administration municipale du canton de Sempée ouï le commissaire du Directoire Exécutif, considérant qu'aux termes de la loi du 28 ventôse an 4ème, le reçu de l'enregistrement devait bonifier et payer au acquéreur des domaines nationaux la portion du fermage des biens nationaux, depuis le jour de la vente jusqu'à la fin du bail, et que dès que le bien monnayé a été vendu au pétitionnaire le 27 messidor an 4ème, il est du à ce dernier une somme de 175,75 francs pour trois mois et 24 jours (se sont déroulés) depuis la vente jusqu'à la fin du bail ainsi qu'il est porté dans la liquidation du receveur de l'enregistrement sur le prix de ferme de 550 frs.

Considérant que dans cet état des choses la créance du pétitionnaire légitime et que quoique le reçu de l'enregistrement en Jean de Luz n'ait reçu qu'un mandat le 20 messidor an 4ème, le montant en entier de la ferme du dit bien (monnayé) le pétitionnaire n'en doit pas moins être payé. en numéraire de la dite somme de 175,75 frs, parce que d'après l'article 12 et 13 du 9 fructidor an 3ème, les fermiers qui s'étaient ....... en assignat ou en mandat étaient tenus de payer en numéraire le surplus de leur ferme après une liquidation, au moyen de laquelle les payement fait en assignat au mandat devaient être réduit en valeur métallique d'après l'échelle proportionnelle et qu'ainsi il serait injuste de faire supporter au pétitionnaire la non exécution des articles 12 et 13 de la loi du 9 fructidor an 5 d'autant qu'il peut en cela être précieux à cette liquidation et que pour y parvenir il suffit d'ordonner au receveur de l'enregistrement de Jean de Luz d'user des moyens que la loi lui indique par les faveurs de fermier à bonifier le numéraire du surplus du prix de ferme qui manque pour compléter la dite ferme (.... ) 550frs en numéraire.

Considérant enfin que cette liquidation est d'autant plus juste qu'indépendamment qu'elle est prescrite et impérative par la loi du 9 fructidor an 5. Le terme étant tenu de payer le prix de ferme de 550 francs de six en six mois et d'avance et que s'il se fut libéré le 21 brumaire an 3 de la moitié du prix de ferme, il n'ont pu à cette époque se libérer en assignats valeur nominale et qu'il serait injuste de faire attendre au pétitionnaire le résultat de la liquidation qui doit être faite pour lui payer la dite somme de 175,75 frs attendu que d'après la loi du 28 ventôse an 4, il est autorisé à se faire payer la dite somme à l'expiration de l'année du bail.

Est d'avis qu'il soit délivré au pétitionnaire par le reçu du receveur de l'enregistrement à Jean de Luz, une ordonnance de la comme de 175,75 francs et qu'il soit ordonné au dit receveur de poursuivre par les voies du droit (....) conformément aux disposition de la loi du 9 fructidor an 5 pour le faire condamner à tenir à la liquidation prescrite par la dite loi.

Fait en la maison commune de Sempée le 21 messidor an sept de la République française une et indivisible.

DARRATZAGUE agt mun., DITHURBIDE agt mu, DARAGORRY secrétaire.

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