24 mars 1400, Westminster.
Pour les hommes de la terre du Labourd.
Confirmation pour 20 ans, à la demande des sujets du roi de Labourd, des ordonnances prises par les hommes probes hommes probes (probi homines)
des paroisses de Labourd, déjà confirmées par Jean de Gand, alors duc d’Aquitaine, il y a plus de quatre ans :
1. Les hommes probes de Labourd doivent être les hommes-liges du roi d’Angleterre. Ils préserveront pour lui son profit, son
honneur, son droit et sa justice, éviteront tout dommage et honte, et garderont la terre de Labourd par leur loyal pouvoir.
2. Ces hommes ont juré entre eux que, lorsque le bayle du roi (bailli) de Labourd viendra pour la première fois en Labourd, les
habitants des paroisses, convoqués selon la coutume, prêteront serment d’obéissance au bayle après que celui-ci aura juré de les
gouverner droitement. Si le bayle refuse de prêter serment, les habitants ne sont pas tenus de lui obéir ni de lui prêter serment.
3. Ces hommes ont le droit d’en appeler au roi, au sénéchal d’Aquitaine, au connétable de Bordeaux ou à d’autres officiers du roi,
sauf à sauvegarder la souveraineté du roi.
4. Ils ont juré de s’entraider, à vie et à mort, contre toute personne cherchant à leur nuire, en leurs biens ou en leurs personnes,
sauf à respecter la souveraineté du roi et de ses officiers.
5. Ils ont juré que si un fils de noble ou toute autre personne de Labourd commet un vol ou un autre méfait contre les habitants,
que le bayle soit présent ou non, les habitants des paroisses doivent tenir un jugement en leur cour, avec le bayle ou son lieutenant
si possible. Ils doivent se rendre là où se trouve le malfaiteur, l’arrêter et le contraindre à réparer le dommage et l’offense. Si
le malfaiteur se réfugie dans une maison noble ou autre et que le seigneur des lieux le protège ou se rebelle, le bayle et les hommes
probes doivent sommer ce seigneur de leur livrer le malfaiteur pour qu’il subisse la justice. Si le seigneur refuse, le bayle et les
hommes probes peuvent prendre la maison par la force, capturer le seigneur et les malfaiteurs, et leur appliquer la pleine justice.
6. Si le malfaiteur fuit la terre de Labourd mais y possède des biens, ceux-ci seront saisis pour réparer le dommage, et le surplus
reviendra au seigneur.
7. Ils ont juré que tout homme armé (lacaye), écuyer ou individu suspect, étranger ou de mauvaise réputation, présent en Labourd depuis
trois ou quatre jours, doit être expulsé, sauf si un noble ou un habitant de Labourd se porte garant pour lui. Si cet étranger commet
des crimes, le garant sera tenu responsable et devra être poursuivi en justice.
8. Chaque année, deux hommes probeshommes probes (prodomes) par paroisse seront choisis pour veiller à l’application de ces ordonnances. Ils
prêteront serment au seigneur d’agir loyalement.
9. En cas de pillage, vol ou autre crime dans une paroisse, les deux hommes probes doivent informer le bayle, qui devra agir immédiatement
pour arrêter les malfaiteurs. Si le bayle ou son lieutenant n’a pas assez de force, les habitants de toutes les paroisses doivent se
rassembler pour l’assister.
10. En cas de mort, vol, pillage, emprisonnement ou autre crime commis en Labourd, et si le bayle est absent ou ne peut agir, les
habitants (ou une partie d’entre eux) peuvent arrêter les malfaiteurs, sans les blesser si possible, et les remettre au bayle pour
qu’ils subissent la justice.
11. Enfin, ils ont juré que cette ordonnance ne portera pas préjudice au roi d’Angleterre, à sa juridiction, sa souveraineté, ses droits
ou ses terres.
Gascon Rolls C61 107