- 22 mars 1790 -
Aujourd‘hui , 22ème du mois de mars 1790 après-midi au lieu-dit appelé Saldoubia*
l’assemblée des citoyens actifs de Saint Pée a été convoquée par nous, officier municipal actuellement informée
tant par publication ci-prévue que faire afficher aux portes de l’église du présent lieu ce ouverte en présence
du sieur BEHOLA maître en chirurgie chargé par nous d’expliquer l’objet de la convocation
après quoi ledit sieur BEHOLA a prononcé son discours de manière intelligible,
l’assemblée aura procédé à la nomination d’un président et d’un secrétaire conformément
à l’article 10 du décret de l’Assemblée Nationale* et c’est par l'énoncé d’un seul scrutin recueilli et dépouillé
par les plus anciens d’âge de la Compagnie que M . MARITHOURRY, curé dudit lieu a été
nommé pour présider et sieur Victor DUHALDE-fils, procureur, après quoi la séance a
été levée et renvoyée à huitaine suivant selon l’article 8 du décret de l’Assemblée Nationale* pour la nomination du maire de la municipalité.
Cela fait l’assemblée s’est retirée et ont signé à l’original les sieurs Daragorry, maire et Duhalde fils
secrétaire de la commune
de St Pée,
ainsi signé Daragorry Maire et Duhalde-fils, secrétaire.
Collationné conforme à l‘original par nous, Maire et Secrétaire de la municipalité.
* Saldoubia : espace près de l'actuelle entrée de l'INRA et du pont portant le même nom.
* Le décret du 14 décembre 1789 et l’élection des municipalités
Article 2. Les officiers et membres des municipalités actuelles seront remplacés par voie d’élection.
Article 4. Le chef de tout corps municipal portera le nom de maire.
3a) Le corps électoral
Article 5. Tous les citoyens actifs de chaque ville, bourg, paroisse ou communauté pourront concourir à l’élection
du corps municipal.
Pour être citoyen actif et électeur, il fallait payer un impôt au moins égal à la valeur locale de trois journées de
travail. Tous les historiens ayant étudié le sujet constatent qu’un taux bas a été fixé pour permettre une large
participation aux élections (10 sous à Lyon par exemple).
3b) Le mode d’élection
Article 6. Les citoyens actifs se réuniront en une seule assemblée dans les communautés où il y a moins de 4,000
habitants, et en deux assemblées de 4,000 à 8,000 habitants, en trois assemblées dans les communes de 8,000
à 12,000 habitants, et ainsi de suite.
Article 7. Les assemblées ne peuvent se former par métiers, professions ou corporations, mais par quartiers ou
arrondissements.
Le vote ne se déroule donc pas selon la formule actuelle d’une urne mise à disposition de chaque électeur isolé mais
dans le cadre d’assemblées correspondant au maximum à 4000 habitants et dont la tenue est bien encadrée l
également.
3c) Le déroulement du vote
Article 8. Les assemblées de citoyens actifs seront convoquées par le corps municipal huit jours avant celui où elles
devront avoir lieu. La séance sera ouverte en présence d’un citoyen chargé par le corps municipal d’expliquer l’objet
de la convocation.
Article 9. Toutes les assemblées particulières dans la même ville ou communauté, seront indiquées pour le même jour
et à la même heure.
Article 10. Chaque assemblée procédera,
dès qu’elle sera formée, à la nomination d’un président et d’un secrétaire ; il ne faudra pour cette
nomination que la simple pluralité relative des suffrages en un seul scrutin, recueilli et dépouillé
par les trois plus anciens d’âge).
Article 11. Chaque assemblée nommera ensuite, à la pluralité relative des suffrages, trois scrutateurs, qui seront chargés
d’ouvrir les scrutins subséquents, de les dépouiller, de compter les voix, de proclamer les résultats. Ces trois scrutateurs
seront nommés par un seul scrutin recueilli et dépouillé, comme le précédent, par les trois plus anciens d’âge.
Article 18. Dans les villes ou communautés où il y aura plusieurs assemblées particulières des citoyens actifs, ces
assemblées ne seront regardées que comme des sections de l’assemblée générale de la ville ou communauté.
Article 19. En conséquence, chaque section de l’assemblée générale des citoyens actifs fera parvenir à la maison
commune ou maison de ville, le recensement de son scrutin particulier, contenant la mention du nombre des suffrages
que chaque citoyen nommé aura réunis en sa faveur ; et le résultat général de tous ces recensements sera formé dans
la maison commune.
Article 20. Chaque section particulière de l’assemblée générale des citoyens actifs pourra envoyer à la maison commune
un commissaire pour assister au recensement du scrutin.
3d) Les conditions d’éligibilité
Article 12. Les conditions d’éligibilité pour les administrations municipales, seront les mêmes que pour les administrations
de département et de district ; néanmoins les parents et alliés aux degrés de père et de fils, de beau-père et de gendre,
de frère et de beau-frère, d’oncle et de neveu, ne pourront être en même temps membres du même corps municipal.
Article 13. Les officiers municipaux, et les notables dont il sera parlé ci-après, ne pourront être nommés que parmi les
citoyens éligibles de la commune.
Article 14. Les citoyens qui occupent des places de judicature ne peuvent être en même temps membres des corps
municipaux.
Article 15. Ceux qui sont chargés de la perception des impôts indirects, tant que ces impôts subsisteront, ne peuvent être
admis en même temps aux fonctions municipales. (textes extraits de http://www.gauchemip.org/spip.php?article10803)