Village saint-pée sur nivelle

Impôts et dimes.

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23 janvier 1791. Délibération précédent Délibération suivante
Les membres composant le conseil général de la commune du présent lieu de Saint-Pée étant assemblés au lieu ordinaire de ses séances le sieur DURONEA maire a dit qu'il vient de recevoir une pétition du sieur Jean Baptiste LARRE en forme de lettre, au nom et comme fondé de procuration de M. Amhaury Louis COPENE maréchal des Camps et Armée du roi, ci-devant son commandant à Bayonne et Pays adjacent consenti et fait par devant maître DUHALDE notaire de la dite ville de Bayonne le 15 décembre dernier dument contrôlé le 17 du même mois par le sieur DUCOS qui est ..... à la dite pétition qui se trouve soutenue du bail affermé pour 9 ans des trois quarts de la dime de cette paroisse consenti par le dit sieur CAUPENNE en faveur du sieur LOUSTEAU. En date du 31 octobre 1786 ainsi que de la déclaration privée... du dit Sieur LOUSTEAU en ..... du 15 de ce mois .... laquelle pétition il parait que le dit sieur LARRE désire faire .... le dit sieur Anne Louis CAUPENNE de l'indemnité accordée par le décret de l'assemblé nationale et notamment par celui du 23 octobre dernier.. par le roi le 5 novembre suivant relatif au dédommagement des dimes inféodées et .... qui doivent être faites pour le Trésor Public nous requérant de vouloir attester par une délibération légale et authentique du conseil général de cette commune la ponction immémoriale et paisible jouissance des trois quarts de dime de la présente paroisse dans laquelle était le dit sieur Aune Henry Louis CAUPENNE ainsi que ses ancêtres, sur quoi le conseil général, après avoir ouï le sieur JAUREGUIBERRY faisant fonction de Procureur de cette commune voulant rendre hommage à la vérité a délibéré de reconnaître, d'attester et de vérifier devant qui il appartiendra comme une chose notoire, publique et générale et individuellement.... qu'il av.... et été témoin et qu'il tient par tradition de ses ancêtres :
1 - que le dit sieur Aune Henri Louis CAUPENNE et avant lui feu M. Jean Baptiste CAUPENNE d'AMOU son père, ont ... tenu paisiblement, tranquillement et sans contestation de droit.... et ..... ainsi que leurs autres ancêtres des trois quarts de la dime de tous les fruits décimaux suivant l'usage et coutume qui s'élève dans tout le territoire de cette paroisse et ce jusque et compris la récolte dernière qu'il a plu à l'assemblée nationale déchargée les propriétaires fonciers de cette redevance .
2 - Que le prix du dit bail affermé des dits trois quarts de la dime se monte d'après le bail qui nous a été adressé par le dit sieur LARRE et sur lequel le conseil général a délibéré que la signature du sieur maire de cette commune serait apposé ..... une somme de 6200 livres et que la fermière de la dite dime était obligé aux terme du dit bail d'afferme au dit sieur Aune Henri Louis CAUPENNE de fournir en outre 45 quintaux de paille de la dime et 20 quintaux de bon foin ainsi que de fournir encore le froment nécessaire pour les ... et pain béni de l'église.
Et pour .... convaincre de la haute valeur des trois quarts de la dite dime et des autres obligations du fermier le dit conseil général a délibéré de faire comparaître devant lui le sieur Jean Baptiste LOUSTEAU habitant de cette paroisse et fermier actuel de cette dime lequel après avoir été admis devant le dit conseil général a été interpelé pour la dite signature par lui apposée tant au bas du dit bail privé qu'au bas de deux déclarations par lui remises au dit sieur LARRE sur laquelle déclaration le dit conseil général a encore délibéré que les signatures de sieur DURONEA maire serait apposées...... lequel dit sieur LOUSTEAU après avoir prêté le serment requis a déclaré reconnaître les signatures et certifiées et attestées qu'il ... du dit sieur Anne Henri Louis CAUPENNE au titre d'afferme la perception des trois quarts de la dime de la présente paroisse sur tous les fruits décimaux qui se prélevaient pour le prix de la somme de 6200 livres pour chaque année de son bail qu'il était en outre tenu de fournir au dit sieur CAUPENNE 40 quintaux de paille et 20 quintaux de foin et qu'il fournit en outre 4 conques de froment à la nommée Marie Antoine LARRONDE pour faire les hosties destinées au service de l'église paroissiale de la présente paroisse lesquels quintaux de foin ont été évalués après les informations les plus justes à raison de 30 sols le quintal et les dits quintaux de paille à raison de 10 sols le quintal et quant à l'évaluation des conques de froment elle a été faite à raison de 7 livres pour chaque montant. En conséquence au 4 derniers objets une somme de 89 livres 15 sols laquelle somme joint à celle de 6200 livres forment un total d'une somme de 6289 livres qui forme la valeur annuelle des trois quarts de la dime dont réclame le dit sieur Anne Henri Louis CAUPENNE de plus le dit conseil général a déclaré que le dit sieur Anne Henri Louis CAUPENNE jouit des trois quarts de la dite dime sans qu'à raison de ce il fait tenir à aucune portion congrue ni à l'entretien de la commune du présent lieu fournisse au contraire au sieur MARYTHURY son curé une somme de 40 livres suivant l'usage pour le dédommagement de son service. Pour délibérer que la pétition du sieur Pierre LARRE demeura déposé au greffe de la municipalité après toutefois qu'elle aura été paraphé par le dit sieur maire et que le bail d'afferme et la dite déclaration en double du dit sieur LOUSTEAU fermier seront remis au dit sieur Jean Baptiste LARRE au nom et comme procureur constitué du dit sieur CAUPENNE après avoir été coté et paraphé comme il est dit plus haut par le dit sieur maire et de lui signé au bas........... ainsi que des présents desquels il sera délivré deux expéditions pour servir au dit sieur Jean Baptiste LARRE. Pour les dédommagements des dits trois quarts de dime ainsi que de droit auprès du département des Basses Pyrénées pour l'avis du directoire du district.

Et sur ce qui a été dit par le sieur JAUREGUIBERRY faisant fonction de procureur de la commune que la présente déclaration ne serait que plus authentique au moyen de la confrontation des comptes arrêtés entre le dit Pierre CAUPENNE et le dit sieur LOUSTEAU et de la nouvelle police de ferme consenti en faveur de ce dernier du domaine du dit sieur CAUPENNE avec les pièces produites par le dit Pierre LARRE, le conseil général a délibéré que le dit Pierre LOUSTEAU serait invité de lui exhiber? à laquelle réquisition le dit sieur LOUSTEAU ayant adhéré il aurait été ..... que le dit sieur Pierre LOUSTEAU paya au dit sieur CAUPENNE une somme de 6900 livres y compris le domaine et qu'il parait par la nouvelle police de ce dernier objet que le dit sieur LOUSTEAU paye pour la ferme du dit domaine une somme de 700 livres.
Laquelle déclaration le dit conseil général affirme être sincère et véritable. En foi de quoi fait et délibéré le conseil général de la commune du présent lieu....... Pour voir l'original