Village saint-pée sur nivelle

Election des députés du canton de St Pée.

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26 août 1792. Délibération précédent Délibération suivante
L'an 1792 26 du mois d'août les arrondissements du canton de St Pée conformément à l'article de la loi du 12 août 1792 l'an 4 de la liberté s'étant assemblés dans l'église paroissiale du chef lieu en vertu de la lettre d'invitation de Mr le procureur du dit district d'Ustaritz en date du 20 de ce mois à l'effet de procéder à l'exécution de la dite loi du 12 à la nomination des électeurs au nombre de ceux que les assemblés primaire ont nommés dans les dernières élections auraient attendu avec beaucoup d'impatience et d'étonnement les officiers municipaux du chef-lieu jusqu'à 5 heures de relève tandis que la lettre de convocation du sieur procureur sus dit enjoint à tous les officiers municipaux du canton de s'assembler ou d'inviter tous les citoyens votants respectifs à se rendre au lieu des séances pour les 9 à 10h du matin tandis que les officiers municipaux d'Ahetze et de Serres qui forment le canton avec ceux des chef-lieu.
S'est déjà rendu pour l'heure indiqué et que les premiers ont envoyé des messages devers ces derniers aux fins de les inviter à se transporter au lieu de l'assemblée et les rappeler à leur devoir ceux-ci se seraient enfin rendu à 9 h précise à l'exception du maire retenue par maladie, invité d'une députation de tous citoyens que les citoyens rassemblés auraient choisis parmi eux pour les inviter à ouvrir la séance, enfin ces officiers municipaux à l'exception des sieurs Jean ETCHEGARAY, ANGLES officier municipal et Guillaume DARRECHE procureur de la commune au lieu d'être jaloux du devoir sacré de leurs fonctions, non couteur de faire attendre avec tant d'impatience des citoyens zélés des trois paroisses scandalisés d'un retard si arbitraire auraient eu encore le front de soutenir qu'ils n'avaient aucun tort auraient causé du trouble dans l'assemblée immédiatement après l'ouverture de la séance et de la nomination des présidents secrétaire et scrutateurs provisoires en se décorant de leurs écharpes et se permettant d'invoquer les droits du président provisoire déjà nommé malgré les représentations de l'assemblée qui les invitait à l'ordre suivant la loi qui ne les regardait dès lors que comme le reste des citoyens présents à l'assemblées alors ces officiers municipaux qui avaient l'air d'être persuadés qu'on leur était de leur droit seraient sortis hors du lieu de la séance d'un ton menaçant ayant sans doute avoir à faire à une assemblée qui méconnait comme eux ses droits.
C'est dans ce moment de crise et de tumulte avant la sortie des dits officiers municipaux et après leur arrivée tant désirée que sieur Jean Louis DARAGORRY ancien juge de paix ayant été reconnu unanimement pour le plus ancien d'âge de l'assemblée et devant le président provisoirement aux termes de la loi a pris place à cet effet au bureau et a près pour secrétaire provisoire avec l'approbation de toute l'assemblée sieur BEHOLA chirurgien et les sieurs scrutateurs BARNETCHE et LARRALE ayant été pareillement reconnus pour les plus anciens d'âge et en état de faire les fonctions de scrutateurs provisoires, ils ont aussi en cette qualité pris place au bureau.
Ensuite il a été remis au dit sieur DARAGORRY président provisoire la liste des citoyens des trois municipalités formant le canton et il a été procédé à l'élection du président, secrétaire et scrutateurs. Par un seul scrutin conformément à l'article 10 de la loi du 12 à effet de quoi chacun des citoyens a écrit et fait écrire son bulletin sur le bureau par l'un des scrutateurs provisoires, après que l'appel nominal a été fait chaque votant qui est venu à son tour déposer son bulletin dans un vase à ce destiné sur le bureau autour duquel étaient les dits sieurs président, secrétaire et scrutateurs provisoires.
Tous les bulletins ayant été tirés du vase, réunis, lus et dépouillés par les dits scrutateurs provisoires en présence de toute l'assemblée, il en est résulté que par 8 votants les dits sieurs DARAGORY, AROSTRXINE, BARNETCHE et LASSALDE ont été cautionnés d'une voix unanime pour président, secrétaire et scrutateurs de la dite assemblée, chacun dans sa place qu'il occupa ayant pour ce eu la totalité des suffrages et ont été proclamés en conséquence.
Et à l'instant ceux qui viennent d'être proclamés ont individuellement et entre les mains de l'assemblée prêtés le serment de maintenir la liberté et l'égalité ou de mourir en les défendant, lequel serment a été suivi par celui de toute l'assemblée qui a été prononcé individuellement entre les mains du sieur président sur l'appel nominal fait par le sieur secrétaire. Après quoi il a été fait lecture à haute et intelligible voix par le sieur secrétaire tout de la loi relative à la suspension du pouvoir exécutif du 10 de ce mois et de l'exposition des motifs d'après lesquels l'assemblée nationale proclame la convention nationale et prononcé cette suspension que de celle relative à la formation des assemblées primaire électorale pour le prompt rassemblement de la dite convention nationale en date du 12 du présent mois. Sur quoi le dit sieur président aurait rappelé l'article 6 de la même loi du 12 qui porte que les assemblée primaires sont invitées à revêtir leurs représentant d'une confiance illimitée en leur représentant que le salut du peuple français dépendait de l'adhésion à l'invitation de nos bons législateurs et toute l'assemblée a de suite et d'une voix unanime par acclamation des pouvoirs illimités.
Ensuite il a été procédé à la nomination de 4 électeurs qui est le même nombre que celui du dernière assemblée en conformité de l'article de la loi du 12 à l'effet de quoi chaque votant et les scrutateurs sus nommés ayant fait les mêmes opérations ci-dessus il en est résulté que sur 70 votants le sieur BEHOLA secrétaire de la dite assemblée a obtenu 44 voix, le sieur LARRALDE scrutateur 53 voix , le sieur DARAGORRY président 49, et le sieur DUHALDE fils 39 en sorte que ceux qui viennent d'être nommés ont réuni la majorité absolu des voix en çà conséquence ont été proclamés électeurs du canton de St Pée.
En suite et pour se conformer à la lettre du sieur procureur jointe du district d'Ustaritz en date du 23 du courant qui annonce que le directoire ayant accepté la démission du sieur DARAGORRY juge de paix du canton de St Pée a arrêté qu'il serait pourvu à son remplacement qu'en conséquence l'assemblée primaire serait convoquée à la diligence du procureur fondée aux fins, non seulement de la nomination d'un juge de paix mais de celle des accesseurs qui pourraient manquer, la dite lettre portant en suite qui pour éviter des frais que les déplacements multipliés des citoyens pourraient occasionner dans l'assemblée primaire de ce jour en nous avertissant aussi que le sieur maire de la municipalité était nantie d'une expédition de cet arrêté, la dite assemblée aurait procédé au remplacement du juge de paix du canton de St Pée à l'effet de quoi chacun des votants ayant fait et fait faire son bulletin sur le bureau par les dits trois scrutateurs après quoi l'appel nominal a été fait à chaque citoyen qui est venu en son tour déposer son bulletin dans un vase à ce destiné sur le bureau autour duquel étaient les dits président, secrétaire et scrutateurs, tous en bulletin ayant été tirés du vase, recueillis et dépouillés par les sieurs scrutateurs en présence de toute l'assemblée, il en est résulté que sur 117 votants dont était composée l'assemblée le sieur DUHALDE fils ex administrateur du directoire du district et commandant en chef de la garde nationale de St Pée a réuni 104 voix, le sieur DURONEA notaire maire 4, le sieur DARRECHE chirurgien 1, le sieur BEHOLA chirurgien 1 et le sieur LARRALDE scrutateur 2 et il s'est trouvé 5 voix nulles, en sorte que le sieur DUHALDE ayant obtenu la majorité absolue a été nommé et proclamé juge de paix du canton de St Pée et attendu qu'il n'y a pas d'assesseur à nommer et que l'objet de l'assemblée est rempli, elle doit l'adopter en conséquence des décrets de l'assemblée nationale et le présent procès verbal a été lu arrêté et clos en la dite ci-liste paroissiale de St Pée les jours et ci-dessus et avons ci-signé pour l'avoir et valoir ce que de raison. Pour voir l'original