Village saint-pée sur nivelle

Droit donné à un militaire citoyen de Sare demandant le droit de récolter pour ses parents déportés à J.J. ROUSSEAU

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3 fructidor an II Délibération précédent Délibération suivante
Aux citoyens administrateur du District d'Ustaritz séant en la commune de Bayonne.
Expose Esteben DAGUERRE cadet de la maison DOTASSARRY natif de la commune de SARE, charpentier travaillant au parc de la maison depuis environ 3 mois, qu'il a son frère ainé soldat depuis 7 mois et vraisemblablement dans à la suite et faisant partie de l'armée de la République française en Espagne.
que ses père et mère furent mis en arrestation, il y a environ 3 mois par le citoyen MOUDESTEGUY commissaire dans cette partie, sans qu'il y eut aucun motif sur leur conduite, qui a .... été celle que tenaient des vrais républicains. Nonobstant que leur manière de se comporter se trouvât à l'abris de tous soupçons, ils furent mis en arrestation dans la ci-devant église d'Arbonne où ils sont venus à décéder.
Marie, Catherine et Manech DAGUERRE frère et sœurs furent arrêtés en même temps que leur père et mère mais l'exposant en a demandé l'élargissement ce qui lui fut accordé pour les faire passer à J. J. ROUSSEAU où ils se trouvent fort embarrassés de trouver les moyens nécessaires pour pourvoir à leur subsistance la plus modérée.
L'exposant a déjà fait connaître que son frère ainé est à l'armée au service de la République, il a ainsi fait connaître que lui même travaille au parc de la République mais encore qu'il a perdu ses père et mère dans la ci-devant église d'Arbonne.
La position de cette famille est cruelle et l'exposant doit à ce sujet vous représenter que la dite maison DOTASSARRY possède environ 12 arpents de terre dont environ 2,5 arpents se trouvent en froment qui touche sa maturité et qui demande à être cueilli, que le reste n'aient pu être travaillé à raison des circonstances en blé d'Inde et en foin qui demande des soins.
Dans l'état des choses l'exposant demande qu'il lui soit permis de faire la récolte du froment et à cet effet la permission de se faire assister par ses frères et sœurs qui sont à J. J. ROUSSEAU à la charge par ces trois derniers, une fois la cueillette faite, de rentrer à J. J. ROUSSEAU, sous la réserve que fait l'exposant pour le compte de son frère de demander après la main levée pour le simple du dit froment et foin ainsi que d'une paire de bœuf, 2 cochons et des meubles et effets de la dite maison DOTTASSARRY dont le tout doit avoir été inventorié par les soins du citoyen MONDUTEGUY comme nommé dans cette partie, l'exposant met sa confiance dans votre justice.
Vu la pétition ci-dessus.

Le Directoire oui l'agent National,
Considérant qu'à raison du décès des père et mère du pétitionnaire, la récolte du froment appartient tant au pétitionnaire qu'à son frère ainé de faveur de la patrie et à Marie Catherine et Manech DAGUERRE leurs frères et sœurs.
Que cependant d'après les dispositions de l'arrêté des représentants du peuple sur l'internat lis portions qui reviennent à ces derniers devraient appartenir à la République mais qu'à raison de la modicité de l'objet et des tentions en vigueur où se trouvent ces trois jeunes orphelins, il paraît juste de les faire participer à la petite récolte de froment de l'ainé par le pétitionnaire.
Considérant que s'ils ont été compris dans la mesure de l'internat, c'est moins pour cause de suspicion puisque leur tendre âge ne peut faire présumer qu'ils puissent nuire à la liberté, que pour ne pas les séparer de leur père et mère arrêtés suspect et décédés dans la maison de réclusion.
Que c'est d'après ces considérations que l'administration a permis à ces jeunes orphelins d'aller habiter avec le pétitionnaire dans la commune de J. J. ROUSSEAU;
Arrête que le pétitionnaire est autorisé à faire la récolte du froment existant sur 2,5 arpents de terre situés à Sare, dépendant de la maison DOTTASSARRY et à en disposer tant en sa faveur qu'en celui de ses frères et sœurs.
Et cependant le présent arrêté ne pourra être exécuté qu'après avoir été approuvé par les représentants du peuple et transcrit sur le registre de la municipalité de BAUGARD ci-devant Saint-Pée.
Fait en directoire, séance publique le 13 thermidor de l'an II de la République française une et indivisible démocratique.
Par les administrateurs du Directoire du district d'Ustaritz.
Vu et approuvé par les représentants du peuple pour l'armée des Pyrénées occidentales a St Sébastien le 28 thermidor l'an II de la République une et indivisible. Puret ainé
Transcrit sur ce registre le 3 fructidor l'an II de al République française une et indivisible. Pour voir l'original

* La commune J.J. ROUSSEAU était le nom de l'actuel quartier de St Esprit de Bayonne