Village saint-pée sur nivelle

Délibération relative à une modification des parts et bénéfices des 4 moulins en copropriété avec CAUPENNE

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5 nivôse an VI Délibération précédent Délibération suivante

Séance de l'administration municipale du Canton de Sempé en date du 5 nivôse an 6 où étaient présents les citoyens Pierre Martin DURONEA président, Laurent BEHOLA agent municipal de la commune de Sempé, Michel MONSEGUR agent municipal de Serres et Pierre LISSARAGUE agent municipale d'Ahetze.

Vue la pétition du citoyen CAUPENNE l'ainé, domicilié à Duhort département des Landes, et copropriétaire avec la commune de Sempé des 4 moulins qui s'y trouvent, tendant à ce que les dits quatre moulins soient exposés aux enchères à raison du seizième et à ce qu'il soit nommé un commissaire pour régler et approuver le compte en ferme .

Vu aussi le renvoi de l'administration centrale en date du 27 frimaire dernier,

L'administration municipale du Canton de Sempée observe qu'il est vrai que jusqu'en l'année1650, la famille du citoyen CAUPENNE pouvait (à de suite) trois moulins (recevoir) celui d'Olha, de la Place et d'Helbarron. Qu'à cette époque les habitants de la commune de Sempée, jaloux de voir qu'il y avait dans la commune trois autres moulins appartenant aux communes d'Espelette, de Sare et de Souraïde) et même par d'autres considérations qu'il est inutile de rapporter, d'après la tradition, des anciens entreprirent la construction d'un moulin dans la section d'Ibarron, que cette nouvelle construction fut l'occasion entre la famille du citoyen CAUPENNE et la commune qui fut assoupie par la transaction passée le 15 octobre 1650 par laquelle il fut convenu que la famille du citoyen CAUPENNE et la commune jouiraient en commun de la propriété des quatre moulins d'Olha, de la Place, d'Ibarron et d'Helbarron, que depuis cette époque les quatre moulins ont constamment été affermés pour deux années à raison du seizième et d'après les conditions qui étaient convenues entre les copropriétaires avec cette circonstance que le fermier du citoyen CAUPENNE l'ainé à longtemps resté adjudicataire des quatre moulins que depuis qu'il a cessé d'être fermier, il y en a eu divers autres sans que l'harmonie ait été troublée en rien, jusqu'au 5ème jour complémentaire de l'an 4ème, époque à laquelle l'administration municipale afferma les quatre moulins à raison du vingt quatrième moyennant une somme totale de 3805 livres, avec d'autres conditions nouvelles, telle que celle de nettoyer le canal, que le motif de cette adjudication à raison du 24ème fut faite, ainsi qu'il est porté au procès-verbal, d'après la loi du 11 septembre 1793 et l'arrêté du département du 23 ventôse de l'an troisième, malgré la lettre du citoyen LARRE, fondé de pouvoir du citoyen CAUPENNE et par le pouvoir de son assistance, malgré que le procès-verbal d'adjudication annonce qu'il ait été invité à y assister et que c'est cette adjudication à raison du 24ème qui parait avoir provoqué la pétition du citoyen CAUPENNE, sans que la révision des anciens prix de ferme paraissent y avoir concouru et ce, avec d'autant plus de raison (que les anciennes fermes n'y ayant consenties à raison du 16ème et du consentement exprès du citoyen LARRE, ainsi que le justifie l a pétition du citoyen CAUPENNE puisqu'il n'avait invoqué aux anciennes conditions) que l'adjudication ayant été faite raison d'adjudicataires, c'est contre eux et non contre la commune que le citoyen CAUPENNE doit exercer en reddition en compte des anciens termes.

D'après quoi, considérant que quelque juste que puisse être le but de la pétition du citoyen CAUPENNE par laquelle tend à faire arrêté une innovation aux conditions de la transaction du 15 octobre 1630, il ne peut paraître tel sous le rapport de l'intérêt, puisque entre le montant du prix du terme commenté à raison du vingt quatrième pour l'an 5 et le prix du terme des premières années de la révolution et antérieures qui pendant un long espace de temps ont été consentis au citoyen CAUPENNE lui-même qui les affermait ensuite avec bénéfice il n'y a qu'une alternance de 2 livres 10 sous par année.

Considérant d'ailleurs que l'administration à raison du 1/24ème ne peut être considérée que comme une erreur puisqu'aucune loi (porte remise) à celle du 11 septembre 1793 n'a prononcé son rapport et que l'on ne peut le présumer effectuer que d'après les dépositions de l'acte constitutionnel de l'an troisième portant que chacun est maître de disposer de sa propriété ainsi et de la manière qui lui paraîtra la plus avantageuse sans cependant nuire à celle d'autrui.

Considérant que par cette innovation le citoyen CAUPENNE ne se trouve avoir perdu que 2 livres 10 sous, en raison des anciens termes et que quand même il eut perdu d'avantage, ainsi que la commune, cela n'eut pu lui paraître extraordinaire en prenant en considération le taux (exclusif) en l'argent exposé en l'adjudication. Que dans cet état des choses, il paraît que la question qui paraît devoir le plus occuper l'administration, est celle de régler le mode de faire jouir chacun des propriétaires de son droit de copropriété dans les quatre moulins, sans léser les intérêts ni de l'un ni de l'autre puisque par la transaction du 15 octobre 1650, la commune au moyen de son abandon de la moitié du moulin d'Ibarron qu'on avait fait construire, il est devenu copropriétaire dans le tout nouveau, au citoyen CAUPENNE.

Considérant que dans la circonstance l'intérêt des habitants de la commune individuellement pris serait de ne payer qu'à raison du 24ème le droit de moulinage mais que cette perception serait fatale aux intérêts du citoyen CAUPENNE puisqu'il se trouverait perdre un tiers des droits de moulinage que perçoivent les autres copropriétaires des moulins du ci-devant District d'Ustaritz et même du département, avec ses communes.

Considérant encore que si l'on s'arrête sur l'intérêt des habitants de la commune collectivement pris, il ne peut que paraître juste d'adjuger les moulins à raison du 16ème, attendu que c'est le seul moyen que l'administration a de parer aux dépenses des charges locales qui sont très considérables dans la commune d'une étendue plus qu'ordinaire puisqu'elle a près de trois lieux de diamètres et qu'elle est coupée par une rivière et de ces petits ruisseaux sur lesquels il y a une infinité de ponts grands et petits qui à chaque crue d'eau se trouvent dans le bassin de répartition. Que l'administration à raison du seizième se fait d'autant plus juste que par la (fatalité) des précédentes administrations tout ce qui devait être payé en assignat, se trouve devoir être payé d'après elle proportionnellement, tandis qu'il a resté une infinité d'assignat à la commune que plus l'on considère la lenteur des perceptions des contributives, plus il est aisé de se convaincre que si les charges locales étaient cumulées avec les contributions, ce pourrait exposer aux plus grands risques les biens communaux, faute de moyens pour faire à propos des réparations que ces circonstances rendaient urgentes.

Considérant qu'après avoir ainsi répondu à la pétition du citoyen CAUPENNE dans l'objet de la copropriété des quatre moulins, l'administration doit aussi répondre à sa demande relative à la nomination d'un commissaire pour l'apurassions des comptes des fermes 'associés), que pour cet effet il suffit de rappeler que les fermes antérieures à l'an 5, ayant été couronnés du consentement du citoyen LARRE, ce serait aux adjudicataires de cette époque qu'il serait dans le cas de demander si le citoyen LARRE n'avait lui-même renoncé à ces prix en fermage qui lui avait été offerts, moyennant que les assignats provenant serviraient à payer les contributions du citoyen CAUPENNE. Que dans la circonstance le citoyen CAUPENNE s'eut porté malheureux, si les assignats s'étaient facturés comme au commencement de la révolution parce qu'à l'époque de l'adjudication en papier monnaie, ils avaient une valeur telle que le citoyen CAUPENNE ni la commune n'en ont jamais retiré une par la ferme que dans cet état des choses la commune n'en est pas moins malheureuse, mais qu'elle ne peut lui imputer ce malheur qu'aux circonstances d'une révolution.

Considérant encore que quelque soit l'harmonie qui a régné jusqu'à l'adjudication de l'an 5, elle parait avoir cessé depuis par l'expression de deux volontés opposées, tant à l'époque de cette adjudication qu'à l'époque de celle qui a occasionné l'opposition des habitants de la commune par le refus du citoyen LARRE de conserver le bail à ferme des moulins pour deux années tandis que l'usage immémorial depuis en faveur de cette considération que dans cet état des choses la transaction du 15 octobre 1650 laissait une lacune considérable dans la fixation des droits respectifs qui n'y sont nullement précisés puisque d'après les termes de la pétition il parait qu'il n'y a d'autre condition que celle de jouir en commun des quatre moulins. L'administration ne peut que laisser à la sagesse de l'administration centrale. Est d'avis :

1° qu'il n'y a lieu à délibérer sur la demande en nomination d'un commissaire pour l'épuration des comptes des fermes .
2° enfin remettre à la sagesse de l'administration centrale pour faire un règlement pour l'exercice du droit de copropriété des quatre moulins d'Olha, de La Place, d'Ibaroron et d'Herbarron entre la commune et le citoyen CAUPENNE afin que leurs adjudications puissent se faire de manière à ne léser les intérêts de la commune ni du citoyen CAUPENNE, afin de remplir par ce règlement (la remise) de la transaction du 15 octobre 1650.
3° Enfin à ce que les grains existant dans les quatre moulins depuis l'an 5 partagés par égale part et portionnement et (vendus) aux habitants de la commune.

Fait en la maison commune de Sempé les jour, mois et an que dessus.

DURONEA président.

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