Village saint-pée sur nivelle

Délibération concernant la levée de saisie d'un bien de Sempée

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28 ventôse an VI Délibération précédent Délibération suivante

Séance de l'administration municipale du Canton de Sempé en date du 28 ventôse an 6 où étaient présents les citoyens Pierre Martin DURONEA président, Laurent BEHOLA agent municipal de la commune de Sempé, Michel MONSEGUR agent municipal de Serres et Pierre LISSARAGUE agent municipale d'Ahetze.

Vu la pétition de la citoyenne Agatte SERRE, habitant la commune de Sempée, tendant à ce que la saisie faite sur ses biens, ainsi que ceux de ses neveux et nièces, faite à la diligence du citoyen BERGERET préposé du receveur général du département au préjudice du citoyen DARRETCHE son beau-frère, soit cassée.

Vu aussi l'ordonnance du renvoi de l'administration centrale en date du 12 pluviôse dernier, le contrat du 18 mai 1788, le verbal en non médiation du 26 prairial an 3 ainsi que les observations du citoyen BERGERET.

L'administration municipale du canton de Sempé, considérant qu'il est de notoriété publique, que les biens que le citoyen DARRETCHE administre ne lui appartiennent nullement puisqu'ils ont été acquis avec le produit de la vente de divers biens papaux et contins, que la mère de la pétitionnaire possédaient dans leur commerce de Bidarray et Guéthary, que cette vente relève d'une manière d'autant plus pénible que par le décès de la mère de la pétitionnaire survenue le 18 avril 1793, les biens dont il surveillait, doivent être partagés entre les pétitionnaires et les enfants de sa sœur, épouse du citoyen DARRECCHE du ci-de

Attendu :

1° que la mère de la pétitionnaire ne s'était nullement dessaisie durant sa vie de la propriété ni jouissance du bien qu'elle a laissé.
2° que le citoyen DARRETCHE n'avait réalisé aucune dot ni passé aucun contrat de mariage lorsqu'il épousa la sœur de la pétitionnaire ni depuis.

Considérant que ce que le citoyen DARRETCHE n'a point acquis au moyen d'une dot, la jouissance du bien des terres de sa belle-mère, la surveillance qu'il en a, n'est que précaire et qu'il n'en jouit que comme part légal administratif du bien de ses enfants encore mineurs pour la moitiés seulement, parce que l'autre moitié appartient de droit à la pétitionnaire comme cohéritière des terres de sa mère avec sa sœur qu'en ... étant représentant. Considérant qu'il résulte des observations qui viennent d'être rapportées, que les biens qui ont été saisis au préjudice du citoyen DARRETCHE étaient insaisissables puisqu'il ne lui appartenaient pas, qu'il appartiennent au contraire à la pétitionnaire et à ses neveux, qu'il est en principe établi que l'on ne peut saisir que les biens propres de celui au préjudice duquel la saisie se fait, sans l'exposer à un dommage et intérêt qui ne pouvaient qu'être à la charge du trésor public, que dans cet état des chose, il parait infiniment juste de déclarer la saisie qui a été fait au préjudice du citoyen DARRETCHE nulle et comme non avenue.

Considérant que les motifs de la dernière a été le retard que le citoyen DARRETCHE a mis à verser en sa qualité d'agent percepteur une somme de 8274livres 19 sols provenant tant de la contribution foncière personnelle, mobilière et somptuaire de l'an 3ème que de l'emprunt forcé que le trésor public n'a rien à craindre pour le paiement de cette somme, attendu qu'il a déjà ici payé acompte une somme de 2061-2-27 et que le reste est encore du par les contribuables, que dans cet état des choses, on ne doit attribuer ce retard qu'à la misère publique et aussi ......... et non à aucune mauvaise volonté, que cependant l'administration n'est point par ignorance de voir payer cette somme payée par l'activité du citoyen HEGUY que le citoyen DARRETCHE a invité de s'occuper de la mise en recouvrement.

Est d'avis que les sévices qui a été fait au préjudice du citoyen DARRETCHE, tant en meubles qu'en immeubles, provenant de la succession attendu que la dite succession appartient en entier aux petits fils de SERRE et à la pétitionnaire a. SERRE

Fait en la maison commune de Sempé le 28 ventôse an 6.

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