Village saint-pée sur nivelle

Accord de dégagement d'une maison et bien de DAGUERRE père et fille.

Retour à la liste des délibérations

4 vendémiaire an VIII Délibération précédent Délibération suivante

Séance de l'administration municipale du canton de Sempée en date du 14 vendémiaire an 8 de la République où étaient présents les citoyens DITHURBIDE président, DIRATCAGUE et Jean BOROTRA agent municipaux des communes de Sempée et Ahetze.

Vu la pétition de J. et Jeanne DAGUERRE père et fille domiciliés à Sempé demandant à être dégagés de la maison et biens de CATATENCHORENEA,

Vu aussi le contrat d'engagement de la maison de COMERENE SAHARIA vulgairement appelée CATATENCHORENEA en date du 1° novembre 1772 retenue par feu DUHALDE notaire.

Vu aussi l'extrait de partage de la succession de feu Emanuel LETECHIRY et de feu Jeanne DUCASSOU en date du 11 décembre 1789 retenu par le citoyen LESCA;

Vu aussi le procès-verbal de séquestration de la maison et bien de CATATENCHORENEA en date di 10 octobre de l'an 1° de la République,

Vu aussi l'ordonnance de fait communiqué au receveur de l'enregistrement de Jean de Luz,

Vu enfin les observations du dit receveur en date du 25 messidor an 7ème,

L'administration municipale du canton de Sempé ouï le commissaire du Directoire Exécutif,

Considérant qu'il résulte de l'acte d'engagement du 1° novembre 1772 que c'est l'un des pétitionnaires qui conjointement avec Catherine GUILSOU, sa belle-mère, engagea la dite maison et terre de COMERENE Saharia vulgairement appelée CATATENCHORENEA, moyennant une somme de 500 frs, qu'il résulte aussi des dispositions de la coutume du ci-devant pour le Labour, article 3 du titre de l'engagement que l'engagé est autorisé à dégager l'objet engagé en, par lui, remboursant à l'engagiste le fait principal de l'engagement.

Que dans cet état des choses les pétitionnaires sont en droit d'exercer le dégagement des dites maisons et biens de la CATATENCHORENEA que quoiqu'il résulte des procès-verbaux de leurs séquestrations en date du 13 octobre de l'an 1er de la République, que les dites maisons et biens ont été séquestrés au préjudice de Jn Be LEHETECHIPY, ca n'a pu être que par erreur, puisqu'il résulte de l'extrait de partage de la succession de Mr LEHETECHIPY et Jeanne DUCASSOU père et mère du dit Jb Bte LEHETECHIPY au préjudice duquel le séquestre a été apposé (comme porté sur la liste des immigrés attendu qu'il n'est que déporté) que la dite maison et bien de CATATENCHORENEA échurent en partage à Ft Mm LEHETECHOIPY qui se trouvent à l'époque du dit partage et maintenant aux ( ) espagnoles.

Que quand bien même la dite maison de CATATENCHORENEA et le lopin de terre y attenant est échu en partage au dit Jn Bte LETECHIPY prévenu d'immigration, les pétitionnaires auraient constamment été en droit d'en venir au dégagement, attendu que l'engagement ne les dépouillait que de la jouissance seulement et de la propriété.

Que quoique dans la circonstance, il parait que ces pétitionnaires se seraient autorisés à se libérer entre les mains du dit F Martin LETECHIPY, attendu que c'est sur sa liste que se trouvent tant la maison de CATATENCHORENEA que le lopin de terre qui en dépend, sa longue absence, ainsi que le retard qu'ont mis son autre sœur à réclamer la levée du séquestre et l'inscription de Jn Bte LEHETECHIPY son père sur la liste des émigrés, doivent au contraire paraître des motifs assez puissants pour faire effectuer le versement de la somme de 500 frs dans une caisse publique.

Considérant enfin qu'il est de notoriété publique qu'il n'a été fait aucune réparation dans la maison de CATATENCHORENEA, qu'au contraire les pétitionnaires seraient plutôt en droit d'obtenir une réduction sur la somme de 500 frs, attendu que les engagistes ont laissé déposer l'objet qui leur était engagé, à un tel point que la dite maison de CATATENCHORENEA menace de tomber en ruine, soit par les murs extérieurs et soit par la toiture qui ne peut que s'écrouler sans escompter des réparations.

Est d'avis que les pétitionnaires soient récusés du dégagement de la maison et terre de CATATENCHORENEA et qu'ils soient autorisés à verser la dite somme de 500 frs dans la caisse du receveur de l'enregistrement de Jean de Luz.

Fait à la maison commune de Sempé les jour, mois et an que dessus.

DARRATZAGUE agt mun., DITHURBIDE agt mu, DARAGORRY secrétaire.

Pour voir l'original