Village saint-pée sur nivelle

Autorisation de vente d'objets saisis pour paiement des frais de garnisaire chez le citoyen DAGUERRE.

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19 brumaire an VIII Délibération précédent Délibération suivante

Séance de l'administration municipale du canton de Sempée en date du 19 brumaire an 8 où étaient présents les citoyens d'ITHURBIDE président, DORATZAGUE et BOROTRA agent municipaux des communes de Sempée et Ahetze.

Vu la pétition du citoyen DAGUERRE de Sempée demandant à ce que les gendarmes établis chez lui jusqu'à ce qu'il ait justifié que Martin DAGUERRE, conscrit ai rejoint le bataillon auxiliaire.

Vu aussi le certificat du citoyen GIRARD capitaine de la seconde compagnie du bataillon auxiliaire du département des Landes en date du 12 du courant duquel il résulte que le dit Martin DAGUERRE est présent au dit bataillon depuis le 10 vendémiaire dernier.

Vu aussi le certificat de l'agent municipal de la commune de Port-de-Lanne qui certifie la présence du dit Martin DAGUERRE au bataillon,

Vu enfin l'ordonnance de renvoi de l'administration centrale du (registrement) des Basses-Pyrénées en date du 14 brumaire.

L'administration municipale du canton de Sempé Ouï le commissaire du Directoire Excutif considérant que c'est à tort que le pétitionnaire accuse l'administration municipale d'avoir ........ que le dit Martin DAGUERRE était présent au bataillon auxiliaire du département des Landes, au moment où les gendarmes ont été placés chez lui en garnison, que cela est d'autant plus vrai qu'avant l'arrivée des gendarmes dans le canton de Sempée, il a été envoyée à divers reprises chez tous les parents de conscrits et (régistrements) des avertissements pour qu'ils aient à faire présenter leur enfant devant l'administration municipale afin qu'ils y prissent leur feuille de route pour se rendre à Pau.

Que ces mêmes avertissement ont été remis au pétitionnaire sans qu'il ait daigné se présenter (dès le bastillement).

Que dans cet état des choses l'administration municipale a envoyé le 28 vendémiaire dernier des gendarmes (époque de leur arrivée au canton de Sempée) en garnison chez le pétitionnaire où ils sont resté jusqu'au 6 du courant, époque de la remise du certificat du citoyen GIRARD, capitaine de la (première) compagnie du Bataillon auxiliaire du département des Landes.

Que c'est encore à tort que le pétitionnaire n'avance que l'administration municipale s'est refusé à faire retirer le garnisaire, parce qu'au moment qu'il a exhibé le certificat du citoyen GIRARD du 3 brumaire délivré à Dax, l'administration les lui a retiré pour la condition qu'il paierait une somme de 166 frs pour frais en garnisaire. Attendu que n'ayant pourvu la contribution chez lui, l'administration fut forcé de le placer à ses frais dans une auberge et que cela et d'autant plus vrai, qu'à l'époque où la pétition était travaillée, il n'existait plus de garnisaire chez le pétitionnaire puisqu'il s'était retiré le 6 et que la pétition n'a été présenté que le 14 du courant.

Qu'indépendamment de ce, l'administration observe que le certificat produit par le pétitionnaire pour justifier de la présence de son fils au bataillon est daté du 3 brumaire présent mois tandis que celui qui a été signifié est à la date du 12 du dit dernier brumaire.

Considérant encore qu'en exécution des ordres de l'administration centrale du canton dans sa lettre du 4 du courant, l'administration municipale a fait saisir divers effets pour répondre du payement de la dite somme de 166 frs. du par le pétitionnaire pour frais de garnisaire que cette personne a été payée aux gendarmes par l'administration municipale en se constituant dans des emprunts et qu'il serait injuste d'exposer l'administration municipale a ne pouvoir rembourser la rente à l'emprunté.

Est d'avis que l'administration municipale soit autorisée à vendre les objets saisis, jusqu'à la concurrence de la dite somme de 166 frs et qu'il n'y a lieu à meilleure vu la demande de retirement des gendarmes puisqu'ils ont été retirés au moment de l'exhibition du certificat du citoyen GIRARD;

Fait en séance les jour, mois et an que dessus.

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